Droits et obligations des fonctionnaires - CPE et Vie Scolaire - Académie de Normandie

Droits et obligations des fonctionnaires

, par Thomas Dequin

Texte de référence : loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dite loi Le Pors, portant sur les droits et obligations des fonctionnaires.

I - Les droits

1. Liberté d’opinion

Notamment dans les champs politiques, syndicaux, philosophiques ou religieux. Elle se traduit concrètement par le principe de non discrimination entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur sexe, de leur handicap ou de leur appartenance ou non à une ethnie ou une race.

Cette liberté connait des limites. En ce qui concerne la liberté d’expression, l’obligation de neutralité et le principe de laïcité prévalent dans le service. En dehors du service, la liberté d’expression est le principe mais les fonctionnaires restent tenus à une certaine réserve afin de satisfaire aux exigences de la discrétion et du secret professionnel (voir passage sur obligations ci-après).

2. Droit de grève

Le régime de droit commun est que l’agent en grève ne peut être sanctionné. L’administration retient seulement le traitement afférent à la période de grève en application de la règle du service fait. Le droit de grève doit néanmoins se concilier avec le principe de continuité du service public, tout deux étant des principes à valeur constitutionnelle. De fait, sont interdites les grèves tournantes, les grèves politiques et les grèves « sur le tas ».

3. Droit syndical

Il recouvre la liberté de constituer un syndicat, d’y adhérer et d’y exercer des mandats (et donc d’être titulaire d’une décharge de service).

4. Droits sociaux

Les fonctionnaires ont droit à des congés : congés annuels, congés maladie, maternité, formation professionnelle et syndicale.

Les fonctionnaires ont droit à la protection de leur santé. Ce droit est garanti par des actions de prévention visant à préserver des conditions satisfaisantes d’hygiène et de sécurité des locaux et des équipements, à assurer une surveillance médicale des agents ainsi que des actions sur l’environnement du travail ciblées sur un aménagement adéquat du poste de travail et des changements d’affectation si nécessaire.

5. Droit de rémunération après service fait

La rémunération comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par les textes. Le traitement est fixé par une échelle indiciaire définie par l’autorité administrative en fonction du grade et de l’emploi.

6. Droit à la protection

Sur son aspect juridique, voir la circulaire n°2158 du 05 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat en lien ici)

II - Les obligations

1. Obligation d’exécuter ses fonctions

Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent faire exécuter leurs fonctions par une tierce personne, sauf si cette dernière est légalement qualifiée pour effectuer ce remplacement ou s’il existe une impossibilité matérielle.

2.Obligation d’assurer l’exercice continu de ses fonctions

Principe de continuité du service public

1) Rémunération après service fait.

Les fonctionnaires sont rétribués lorsque le service a été dûment constaté comme fait (à défaut retenue de tout ou partie du salaire si les autorisations d’absence ou congés ne sont pas considérés comme valables par les autorités).

2) Obligation d’exécuter toutes ses fonctions

Les fonctionnaires doivent exécuter l’ensemble de leurs fonctions et non uniquement par exemple le temps de présence devant élèves. Cela inclue donc les temps de réunions, commissions, rencontres avec les parents, participation aux examens, etc.

3) Obligation d’accomplir de façon satisfaisante les missions confiées

Les fonctionnaires sont tenus d’exécuter leurs missions dans le cadre qui est attendu : respect des règles, modalités particulières, etc.

3. Le devoir d’assurer ses missions conformément aux instructions données par son supérieur hiérarchique

1) Le principe de loyauté et d’obéissance

L’article 28 de la loi énonce : « Tout fonctionnaire, quelque soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune de ses responsabilités par la responsabilité propre de ses subordonnés ».

Dans l’EPLE : article 8 décret 85 : le chef d’établissement a autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement et fixe le service des personnels dans le respect des statuts de ce derniet.

Le refus d’obéissance constitue donc une faute et justifie des sanctions disciplinaires adaptées aux circonstances et aux antécédents de l’agent sauf dans des cas limités : devoir de désobéissance, illégalité manifeste de l’ordre, harcèlement sexuel, intérêt général compromis par exemple.

Les ordres reçus ne peuvent normalement pas être contestés devant le juge administratif. Il en va ainsi pour les mesures d’organisation du service qui ne peuvent être contestées, sauf si elles sont susceptibles de porter atteinte aux droits et aux prérogatives de l’agent, de mettre en cause l’application de son statut ou d’entraîner une perte d’avantages pécuniaires préjudiciables pour le déroulement de sa carrière.

A noter que l’exécution d’un ordre illégal exonère l’agent de toute sanction disciplinaire. C’est le supérieur hiérarchique auteur de l’acte qui peut voir sa responsabilité engagée.

2) Le droit de retrait

Articles L. 238 et suivants du Code du travail (loi 1982) : Tout agent peut « se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Le supérieur hiérarchique doit être prévenu. Il ne doit pas créer pour autrui un danger grave et imminent.

A noter que ce droit de retrait n’est pas applicable aux personnels victimes de violence de la part d’élèves.

4. Le devoir de neutralité

Principe à valeur constitutionnelle qui vaut pour tous les services publics.

Concerne donc l’expression de toutes les convictions, pas seulement religieuses. Interdiction d’exprimer des préférences politiques : pas de participation à une campagne électorale ou à sa préparation durant les heures de service.

La circulaire du 18 mars 2004 rappelle que les fonctionnaires, « quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent aussi s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière ».

5. Le devoir de réserve

Impose aux agents une retenue, y compris en dehors du service, dans la manière d’exprimer des opinions.

Interdit de proférer des propos injurieux à l’égard du supérieur hiérarchique ou des critiques graves portant sur le fonctionnement de l’administration.

6. L’obligation de dignité

Il s’agit ici de protéger l’image de l’administration, de ne pas porter atteinte à sa réputation, de ne pas la déconsidérer. Elle vaut essentiellement dans l’exercice des fonctions mais pas seulement. Cela passe par exemple par le respect d’une obligation de correction et de dignité, dans sa tenue vestimentaire, dans ses propos et ses agissements, notamment lors de l’accueil des usagers. Cette obligation de dignité s’étend en dehors des heures de service. L’agent doit s’abstenir de tout acte contraire à l’honneur et à la probité. Le comportement ou le mode de vie de l’agent peuvent être pris en compte.

7. L’obligation de discrétion professionnelle

L’article 26 de loi 83 dit : “Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent”.

8. Secret professionnel

L’article 26 de loi stipule : “ Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal”

Dans le cadre scolaire, le secret professionnel doit être entendu comme le fait d’être dépositaire de renseignements concernant ou intéressant des particuliers et qu’il s’agit de ne pas communiquer, sauf si des dispositions légales ou des nécessités du service imposent leur communication. C’est une obligation forte mais non absolue.

Pour mémoire, les médecins scolaires, les assistants sociaux sont quant à eux astreints au secret professionnel.

Limites au secret professionnel, introduites par l’application du code pénal :

 Les fonctionnaires ont un devoir d’informer les autorités judiciaires de crimes ou délits commis ou sur le point d’être commis.
 Il y a obligation à quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements, ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans, de transmettre l’information aux autorités.
 Non assistance à personne en danger.
 De même la protection de l’enfance en danger est un élément qui limite la notion de secret professionnel. Voir à ce propos la loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance et introduisant la notion d’informations préoccupantes.

9. Obligation d’impartialité

L’action des fonctionnaires ne peut être motivée que par des considérations impartiales.

A ce titre les fonctionnaires ne peuvent avoir notamment :
 un intérêt personnel dans un dossier
 une animosité personnelle à l’égard du destinataire de l’acte

Dans le domaine scolaire : en application de ce principe, les textes et la jurisprudence prévoient des cas où
 un membre du conseil de discipline ne peut siéger et doit se faire remplacer
 le chef d’établissement victime des agissements de l’élève peut laisser son adjoint présider ou le cas échéant présider le conseil sans participer au délibéré
 un parent d’élève, membre du conseil dont l’enfant est traduit devant lui, est remplacé par un suppléant
 un membre du conseil qui a demandé la comparution de l’élève devant lui est remplacé par un suppléant. Il peut être convoqué en qualité de témoin
 un élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en cours ou ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire peut être remplacé
 un représentant élève dont le frère ou la soeur est convoqué devant le CD
 un représentant élève sous influence de l’élève traduit
 un membre qui a manifesté une animosité notoire vis-à-vis de l’élève
 etc

10. L’obligation de surveillance des élèves

Dans le champ scolaire, les fonctionnaires sont soumis à une obligation de surveillance des élèves, énoncée dans la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996. En lien ICI.

11. L’obligation d’information au public

Il y a un devoir de répondre aux parents d’élèves, corrélé au droit pour ces derniers de connaître les informations contenues dans le dossier de l’élève et les documents administratifs le concernant.



Thomas Dequin
Formation Continue des CPE
IUFM de Haute Normandie

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    La prévention des manifestations de l’homophobie et de la transphobie « ordinaires » dans les établissements scolaires est une absolue nécessité pour assurer un climat scolaire serein pour tous. Il s’agit de faire acquérir à tous les élèves le principe de l’égale dignité des personnes.
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